QUAND LA GLACE DÉPASSE LA FRONTIÈRE : LE DROIT DE LA MER FACE Á L'INSTABILITÉ DES ESPACES POLAIRES
La frontière maritime paraît, à première vue, relever d’une opération géométrique relativement stable. À partir du littoral, l’État côtier trace une ligne de base. Depuis celle-ci sont mesurées la mer territoriale, la zone contiguë et la zone économique exclusive. La terre commande ainsi la mer : selon la formule classique de la jurisprudence internationale, c’est la souveraineté territoriale qui constitue le fondement des droits exercés sur les espaces maritimes.
DOSSIER
Thomas Pépin
6/27/202613 min read
QUAND LA GLACE DEPASSE LA FRONTIERE : LE DROIT DE LA MER FACE A L'INSTABILITE DES ESPACES POLAIRES
La frontière maritime paraît, à première vue, relever d’une opération géométrique relativement stable. À partir du littoral, l’État côtier trace une ligne de base. Depuis celle-ci sont mesurées la mer territoriale, la zone contiguë et la zone économique exclusive. La terre commande ainsi la mer : selon la formule classique de la jurisprudence internationale, c’est la souveraineté territoriale qui constitue le fondement des droits exercés sur les espaces maritimes.
Dans les régions polaires, cette architecture juridique se heurte pourtant à une difficulté singulière. Que se passe-t-il lorsque la limite entre la terre et la mer est recouverte par plusieurs centaines de mètres de glace ? La ligne de base doit-elle suivre le rivage rocheux situé sous le glacier ou l’extrémité extérieure de la plateforme glaciaire ? Une banquise permanente peut-elle contribuer à rattacher juridiquement un espace maritime au territoire terrestre ? Enfin, que devient une frontière construite à partir d’un environnement qui avance, recule, se fracture et disparaît ?
Ces interrogations mettent en lumière une lacune du droit international. La glace, omniprésente dans la géographie des régions polaires, demeure presque inexistante dans leur géographie juridique. Aucune convention internationale ne lui reconnaît un statut général ; aucune jurisprudence n’a élaboré de régime cohérent permettant de déterminer son influence sur la délimitation des espaces maritimes. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne la mentionne que de manière marginale, tandis que les pratiques étatiques restent rares, ambiguës et souvent dictées par des considérations stratégiques.
En l’état du droit, les glaces ne peuvent normalement pas servir de fondement autonome à la délimitation des espaces maritimes. Elles appartiennent juridiquement à l’espace qui les supporte. La banquise demeure de la mer et le glacier terrestre reste rattaché à la terre jusqu’au rivage. Dès lors, les plateformes glaciaires flottantes ne sauraient, à elles seules, repousser les frontières maritimes vers le large. Cette solution, apparemment simple, devient cependant de plus en plus fragile à mesure que le changement climatique transforme la géographie des pôles.
La grande absente du droit de la mer
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue la charpente juridique des océans. Elle définit les principales catégories d’espaces maritimes, organise les compétences des États côtiers et fixe les méthodes permettant de mesurer leur étendue. Pourtant, elle ne donne aucune définition juridique de la glace.
Son article 234 autorise certes les États côtiers à adopter des mesures particulières de prévention de la pollution dans les zones recouvertes par les glaces, lorsque les conditions climatiques y rendent la navigation exceptionnellement dangereuse. Mais cette disposition ne traite ni du statut de la glace ni de son rôle dans la détermination des frontières. Elle considère la glace comme une condition environnementale affectant la navigation, non comme un élément susceptible de modifier la qualification juridique de l’espace qu’elle recouvre. Le mémoire souligne ainsi que la Convention ne consacre qu’une seule disposition aux « zones recouvertes par les glaces », sans définir celles-ci ni préciser leur influence sur les délimitations maritimes.
Le Traité sur l’Antarctique de 1959 n’est guère plus explicite. Son article VI prévoit que le traité s’applique à la région située au sud du 60e parallèle, « y compris toutes les plates-formes glaciaires ». Cette mention est juridiquement intrigante. En désignant séparément les plateformes glaciaires, les rédacteurs ont semblé reconnaître qu’elles ne se confondaient pleinement ni avec le territoire terrestre ni avec l’espace maritime. Pour autant, le traité ne leur attribue aucun statut et n’indique pas si elles peuvent produire des effets en matière de souveraineté ou de délimitation.
La jurisprudence internationale est presque aussi silencieuse. Dans l’affaire de la délimitation maritime entre le Groenland et Jan Mayen, tranchée en 1993, la Cour internationale de Justice a reconnu que la permanence des glaces pouvait constituer une contrainte significative pour l’accès aux ressources et une caractéristique géographique particulière. Elle a néanmoins refusé d’en tirer une conséquence sur la délimitation, les ressources halieutiques en cause étant exploitées pendant la saison où les eaux étaient largement libérées des glaces. Le juge Weeramantry avait toutefois pris soin de préciser, dans son opinion individuelle, qu’il serait imprudent de poser comme règle générale que la glace ne peut jamais exercer d’effet sur une délimitation.
Le droit international n’exclut donc pas formellement toute influence de la glace. Il ne lui reconnaît simplement aucune fonction déterminée.
Toutes les glaces ne se ressemblent pas
L’une des difficultés du raisonnement tient à l’usage d’un terme unique pour désigner des réalités physiques profondément différentes. La glace de mer, les glaciers terrestres, les plateformes glaciaires et les icebergs ne peuvent pas être juridiquement traités comme un ensemble homogène.
La banquise est formée par la congélation de l’eau de mer. Elle repose sur l’océan, se déplace sous l’effet des vents et des courants et connaît une extension saisonnière importante. Même lorsqu’elle persiste pendant plusieurs années, elle demeure physiquement de l’eau de mer solidifiée. Son statut suit donc celui de son support. Une banquise située dans la zone économique exclusive d’un État relève de cette zone ; une banquise située en haute mer reste soumise au régime de la haute mer.
Cette assimilation est aujourd’hui largement admise. Jean-Paul Pancracio décrit ainsi la banquise comme « la mer elle-même », qui change seulement de nature et de consistance selon les saisons. Fabienne Quilleré-Majzoub considère également que la glace demeure juridiquement ce qu’elle est physiquement : de l’eau solidifiée dont le statut dépend de celui de la terre ou de la mer qui la supporte.
La situation des plateformes glaciaires est plus complexe. Celles-ci se forment lorsqu’un glacier terrestre s’étend au-delà du rivage et avance sur la mer. Elles peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres d’épaisseur et couvrir des superficies considérables, comme les plateformes de Ross ou de Filchner-Ronne en Antarctique. Une partie est attachée à la terre ou repose sur le fond marin ; une autre flotte sur l’océan.
Les plateformes glaciaires réunissent donc certaines caractéristiques de la terre : continuité physique, stabilité relative, possibilité d’occupation. Elles réunissent également certaines caractéristiques de la mer : flottabilité, mobilité, sensibilité aux courants et au vêlage. Elles se situent donc à l’interface de deux espaces juridiques sans appartenir totalement à l’un ou à l’autre.
Cette ambiguïté a conduit certains auteurs, notamment Christopher Joyner ou Bo Johnson Theutenberg, à proposer un statut juridique sui generis. Les plateformes glaciaires constitueraient une catégorie transitoire, distincte de la terre et de la mer. Une telle qualification permettrait éventuellement aux États de formuler des prétentions sur les glaces permanentes rattachées à leur territoire et de tracer leurs lignes de base le long de leur limite extérieure. Mais elle leur offrirait aussi un puissant instrument d’extension territoriale. Le choix d’un statut sui generis ne serait donc jamais purement technique : il pourrait déplacer de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de kilomètres, le point de départ des espaces maritimes.
Le noeud du problème : où commence la mer?
La Convention de Montego Bay prévoit que la ligne de base normale suit la laisse de basse mer le long de la côte. En pratique, cette ligne correspond à l’intersection entre le rivage et le niveau atteint par la mer lors de la marée basse de référence.
Dans une région dépourvue de glace permanente, ce principe est relativement intelligible. Dans une région où le rivage est enfoui sous une plateforme glaciaire, son application devient beaucoup plus délicate. La côte rocheuse peut se trouver à plusieurs dizaines de kilomètres sous la glace. Elle peut être inaccessible, difficile à cartographier et impossible à identifier par des observations classiques.
Dès lors il convient d'envisager deux solutions. La première consiste à rechercher, sous la glace, la véritable limite entre la terre et la mer. Les lignes de base demeurent rattachées au littoral géologique. La plateforme flottante n’est pas prise en compte et une partie des espaces maritimes se retrouve recouverte par la glace. Cette solution est juridiquement conservatrice : elle maintient la distinction entre la terre, source des titres maritimes, et la glace flottante, qui appartient au domaine maritime. Elle correspond également à la pratique aujourd’hui majoritaire.
La seconde consiste à reporter la ligne de base sur la limite extérieure de la plateforme glaciaire. Alfred Van der Essen soutenait ainsi que la laisse de basse mer pouvait être située sur la face extérieure des plateformes, celles-ci constituant en pratique le véritable front côtier. Cette approche éviterait qu’une partie importante de la mer territoriale ne soit rendue matériellement inutilisable par la présence de la glace. Mais elle soulève une objection déterminante : la plateforme glaciaire n’est pas stable. Elle avance, recule et se fracture. Le vêlage d’un iceberg peut modifier brutalement son contour de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Assimiler cette limite mouvante à une côte reviendrait à faire dépendre la frontière maritime d’événements glaciologiques parfois soudains.
Certaines propositions doctrinales tentent de dépasser l’alternative. La ligne de base pourrait être déterminée à partir d’une moyenne des positions successives du front glaciaire, calculée sur plusieurs années. Elle pourrait également suivre le relevé hydrographique ou satellitaire le plus récent. Le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies avait déjà recensé ces solutions à la fin des années 1980. L’imagerie satellite permettrait aujourd’hui de les mettre en œuvre avec une précision accrue.
Des lignes de base mouvante?
Le droit de la mer entretient une relation ambivalente avec la mobilité des côtes. Les lignes de base normales suivent théoriquement la laisse de basse mer et peuvent donc évoluer avec le littoral. Les lignes de base droites, utilisées notamment lorsque la côte est profondément découpée ou particulièrement instable, demeurent quant à elles en vigueur jusqu’à leur modification par l’État côtier conformément à la Convention.
La Convention ne précise cependant pas si un État est tenu d’actualiser ses lignes lorsque la géographie change, ou s’il dispose seulement de la faculté de le faire. Cette incertitude ne concerne d’ailleurs pas uniquement les régions polaires. Elle se pose également pour les côtes affectées par l’érosion et pour les États menacés par l’élévation du niveau de la mer.
Une conception strictement ambulatoire des lignes de base voudrait que celles-ci suivent en permanence la réalité physique du littoral. Lorsque la côte recule, les limites de la mer territoriale et de la zone économique exclusive reculeraient également. Cette solution respecte la logique selon laquelle la terre domine la mer, mais elle fragilise la sécurité juridique et peut provoquer des déplacements successifs de souveraineté.
À l’inverse, le gel des lignes de base permettrait de préserver les espaces maritimes déjà établis, même si la configuration du littoral se transforme. Cette approche garantit la stabilité et protège les droits acquis des États côtiers, mais elle rompt progressivement le lien matériel entre la côte et les limites maritimes.
Les glaces rendent ce dilemme particulièrement visible. Lorsque la limite extérieure d’une plateforme glaciaire se déplace, soit la frontière suit le mouvement et devient instable, soit elle demeure fixe et cesse de refléter la géographie. La théorie des lignes de base mouvantes offre une faculté d’adaptation, mais elle risque également de déplacer les espaces maritimes et de créer des chevauchements de souveraineté.
Des pratiques étatiques prudentes et contradictoires
L’étude des pratiques étatiques ne permet pas de dégager une règle coutumière claire. Les États polaires ont rarement adopté une position officielle et systématique sur l’influence des plateformes glaciaires. La Russie avait autrefois soutenu que certaines glaces permanentes pouvaient être assimilées au territoire terrestre. Au début du XXe siècle, les limites maritimes russes furent parfois mesurées à partir de l’extrémité des glaciers. Cette position fut cependant abandonnée et ne correspond plus à la pratique contemporaine.
En Antarctique, l’Australie a revendiqué une zone économique exclusive et présenté une demande concernant les limites extérieures de son plateau continental. Elle a néanmoins utilisé comme référence la côte terrestre, sans prendre en compte les plateformes glaciaires qui la prolongent. La Norvège s’est montrée encore plus prudente et n’a pas formellement tracé de lignes de base ou de mer territoriale autour de la Terre de la Reine-Maud. Le gel des revendications de souveraineté organisé par le Traité sur l’Antarctique contribue à maintenir cette ambiguïté : les États possessionnés évitent d’adopter des actes susceptibles de remettre frontalement en cause le compromis de 1959.
L’Antarctique constitue ainsi un paradoxe. C’est l’espace où les plateformes glaciaires sont les plus vastes et où leur influence potentielle sur les délimitations serait la plus importante. C’est également l’espace où les conditions politiques et juridiques rendent leur prise en compte la plus difficile.
Dans l’Arctique canadien, la glace a joué un rôle différent. En 1985, le Canada a tracé des lignes de base droites autour de son archipel arctique et qualifié les eaux situées en deçà, dont le passage du Nord-Ouest, d’eaux intérieures. Cette position demeure contestée, notamment par les États-Unis.
La revendication canadienne ne repose pas officiellement sur une assimilation de la glace au territoire. Toutefois, la présence d’une couverture glaciaire durable renforce l’argument selon lequel les eaux de l’archipel sont étroitement liées aux terres qui les entourent. Pendant une partie importante de l’année, les îles, les chenaux et la banquise semblent former un ensemble physique continu. La glace ne crée donc pas directement le titre canadien, mais elle contribue à construire le récit géographique et historique sur lequel repose la revendication. Le mémoire relève cependant que cet argument ne peut constituer, à lui seul, une justification suffisante et qu’il est fragilisé par l’ouverture progressive du passage sous l’effet du réchauffement.
Les icebergs : des territoires sans souveraineté
Le cas des icebergs pousse encore plus loin les contradictions du raisonnement. Issus du détachement d’une plateforme glaciaire, ils peuvent atteindre des superficies considérables et dériver sur plusieurs milliers de kilomètres. Leur masse, leur permanence temporaire et leur apparence terrestre ont parfois conduit à les comparer à des îles. Cette analogie ne résiste toutefois pas à l’analyse. Une île, au sens de la Convention de Montego Bay, est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute. Un iceberg n’est pas constitué de terre et ne dispose d’aucun ancrage durable au fond marin. Sa trajectoire dépend des vents et des courants. Il ne peut donc générer ni mer territoriale, ni zone économique exclusive, ni plateau continental.
L’appropriation souveraine d’un iceberg serait également difficilement conciliable avec les principes du droit international. Son déplacement pourrait le conduire successivement dans les eaux territoriales de plusieurs États, puis en haute mer. Une souveraineté attachée à l’objet créerait une sorte de territoire mobile pénétrant dans les espaces relevant d’autres juridictions. Les risques de conflits seraient manifestes. La solution la plus cohérente consiste donc à exclure les icebergs du domaine territorial. Ils peuvent faire l’objet d’activités matérielles ou économiques (remorquage, exploitation scientifique, voire utilisation de l’eau douce) mais ne constituent pas des territoires susceptibles d’appropriation.
Une hypothèse demeure néanmoins : celle d’un iceberg échoué ou durablement ancré au littoral. Dans ce cas très particulier, il pourrait modifier matériellement l’usage d’une mer territoriale ou perturber le fonctionnement d’une ligne de base préexistante. Son influence serait toutefois factuelle et temporaire, non territoriale. Les glaces dérivantes ne disposent d’aucun statut juridique autonome et ne peuvent faire l’objet de revendications territoriales, même si leur formation, leur vêlage ou leur ancrage peuvent produire des effets ponctuels sur un espace maritime.
Le changement climatique inverse la question
Pendant longtemps, les juristes se sont demandé si la permanence de la glace pouvait justifier son assimilation au territoire. Le changement climatique conduit désormais à poser la question inverse : comment préserver la stabilité des espaces maritimes lorsque la glace disparaît ? L’effondrement d’une plateforme glaciaire ne fait pas seulement reculer un paysage. Il peut rendre visible une côte jusqu’alors inaccessible, modifier les conditions de navigation, ouvrir de nouveaux espaces à l’exploitation et raviver des revendications longtemps neutralisées. En Antarctique, ces évolutions pourraient mettre à l’épreuve l’équilibre du système conventionnel construit autour du Traité de Washington.
La disparition des glaces ne créera pas automatiquement de nouveaux droits. Mais elle modifiera les conditions politiques et matérielles dans lesquelles les États formulent leurs prétentions. Des zones jusqu’alors impraticables deviendront accessibles. Des ressources deviendront exploitables. Les intérêts économiques et stratégiques pourraient conduire certains États à préciser des positions qu’ils avaient jusqu’alors intérêt à maintenir dans l’ambiguïté. Plus largement, le cas des glaces révèle la difficulté du droit international à gouverner des frontières construites sur une géographie mobile. Le problème dépasse les régions polaires. L’érosion côtière, la submersion des îles basses et l’élévation du niveau de la mer soulèvent la même interrogation fondamentale : les limites maritimes doivent-elles continuer à suivre la nature ou doivent-elles être juridiquement stabilisées pour protéger la sécurité des relations internationales ?
En l’état actuel du droit, l’influence directe des glaces sur la délimitation maritime reste donc faible. La tendance dominante refuse de les assimiler au territoire terrestre et les États polaires ne les prennent généralement pas en compte dans le tracé de leurs lignes de base. Cette solution ne constitue pourtant pas la fin du débat. Elle en marque plutôt le commencement. La fonte accélérée des glaces, l’élévation du niveau marin et la transformation des littoraux obligeront le droit de la mer à arbitrer entre deux exigences contradictoires : conserver des frontières stables ou maintenir des frontières fidèles à la réalité géographique. La glace n’a peut-être pas encore déplacé les frontières en droit. Mais sa disparition pourrait contraindre le droit à les repenser.
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